TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204382_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud ayant refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, ensemble la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud du 29 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation d'accéder à la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS et la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud sont entachées d'incompétence car cette dernière est signée par son vice-président alors qu'aucun élément ne justifie de l'absence ou de l'empêchement du président ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le quorum prévu pour la réunion de la commission locale d'agrément et de contrôle sud était atteint conformément aux dispositions de l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ;
- elles sont entachées d'une " erreur de fait " dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a pas été précisé qu'il avait perdu son logement, que les relations avec la mère de sa fille s'étaient dégradées et qu'il avait effectué une cure de désintoxication de 9 semaines, celle-ci expliquant sa bonne conduite depuis 2015 ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est remis en question à la suite du rappel à la loi dont il a fait l'objet, que les faits reprochés sont anciens et qu'il n'a commis aucune infraction depuis 8 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de M. A à l'encontre de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sont irrecevables dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne l'a jamais saisie d'un recours administratif préalable alors que celui-ci est obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 20 août 2021, de la commission locale d'agrément et de contrôle sud du CNAPS l'autorisation d'accéder à la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par délibération du 29 novembre 2021, celle-ci lui a été refusée. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle de ce qu'il estime être une décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud du 29 novembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. D'autre part, il résulte également de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration.
5. Si M. A soutient avoir formé un recours auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier non daté qui ne comporte ni mention du destinataire ni signature et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été adressé effectivement au CNAPS, en l'absence d'accusé de réception, et alors que l'administration conteste l'avoir reçu. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS et tenant à l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2204382_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel