TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204383_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 23 août 2022, M. A D, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 10 décembre 1999, est entré en France le 10 février 2019. Il a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 juillet 2021, notifiée le 14 août suivant. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté en litige a été signé par Marie-Paule C, cheffe du bureau et de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, l'arrêté en litige ne comporte pas de mention lisible de l'identité de son signataire, pas plus qu'une signature lisible. Il n'est donc pas établi qu'il ait été édicté par Mme C. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige, qui est entaché d'incompétence, doit être annulé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. B Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204383_20220902
Données disponibles
- Texte intégral