TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204383_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Verilhac, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 12 mai 2022, par le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan ; 2°) de mettre à la charge du CH du Belvédère une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le CH du Belvédère, représenté par Me Noblet, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en gynécologie-obstétrique dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de justice. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH du Belvédère une somme sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D A, demeurant élisant domicile au centre hospitalier Duchenne, allée Jacques Monod, BP 609, à Boulogne-sur-Mer (62200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme C ainsi que celui présenté avant sa prise en charge médicale, le 12 mai 2022 par le CH du Belvédère ; 4°) de décrire l'ensemble des soins qui lui ont été prodigués par le CH du Belvédère ; d'indiquer de quelles informations elle a bénéficié dans cet établissement de santé ; 5°) de dire si les soins qui lui été prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) d'indiquer si son état de santé est ou non consolidé et préciser la date de consolidation ; 9°) dans la négative, de préciser s'il est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 10°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier du Belvédère et au Dr D A, expert. Fait à Rouen, le 23 décembre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204383_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel