TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204383_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207013 du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 au tribunal administratif de Nantes, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas de numéro ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié ; - elle porte atteinte aux libertés fondamentales, en particulier aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dès lors que la mesure prise a des effets disproportionnés par rapport aux buts recherchés, compte tenu de son activité économique, de sa responsabilité sociétal et de ses actions pédagogiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été contrôlé le 28 mars 2022 à 16 heures 10 sur l'autoroute A81 à hauteur de Saint-Denis-d'Orques alors qu'il conduisait à une vitesse enregistrée de 179 km/h, retenue à 170 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 130 km/h. Par un arrêté du 28 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° DCPPAT 2022-0058 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 72-2022-03-07-00002 du même jour de la préfecture de la Sarthe, M. C D, chef du bureau des polices administratives, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige ne comporte pas de numéro est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'absence d'un tel numéro est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. Le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de mentionner le sens de circulation du véhicule lors du contrôle, ni le numéro de série, la date de vérification, l'organisme vérificateur et les conditions particulières d'emploi du cinémomètre. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu'il roulait à 170 km/h sur un axe routier limité à 130 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le préfet de la Sarthe, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la procédure au terme de laquelle le préfet de la Sarthe a décidé de suspendre le permis de conduire de M. B, qui est non pas une sanction pénale mais une décision de police administrative, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a été intercepté par les services de gendarmerie à une vitesse retenue de 170 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 130 km/h. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 28 mars 2022, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d'exercice de son activité professionnelle ou de l'absence de mentions de condamnation sur son casier judiciaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur la contestation du procès-verbal d'infraction, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2204383_20240307
Données disponibles
- Texte intégral