TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204383_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer, en conséquence, une carte de séjour à son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif que son épouse était présente sur le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Hanan Hmad. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 22 janvier 1989, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). " Selon l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que son épouse était déjà présente en France et en situation irrégulière. Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi en raison de la présence irrégulière de l'épouse du requérant sur le territoire français. M. B est dès lors fondé à soutenir qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que son épouse soit munie, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, présidente, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Mouloud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2204383_20240424
Données disponibles
- Texte intégral