TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204383_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bénéfice réintégré dans le résultat imposable de la société Gimbert Médoc Atlantique en tant que revenu distribué doit être ramené à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Blazy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Gimbert Médoc Atlantique, qui exerce une activité d'achat et de revente de civelles, coquillages et crustacés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2017 en intégrant les recettes et les charges correspondant à la vente illégale de civelles et évalué son résultat imposable à 94 000 euros, qu'elle a ramené à 87 999 euros après réclamation préalable. Elle a regardé cette somme comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A demande au tribunal de ramener son résultat imposable à la somme de 20 000 euros et de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". L'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas accepté le rehaussement, notifié selon la procédure contradictoire. 3. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la SASU Gimbert Médoc Atlantique, l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. A lors de sa garde à vue, qui a reconnu avoir acheté illégalement 500 kg de civelles au cours de la saison de pêche 2017/2018 dont 70% auprès de pêcheurs professionnels, et 30% auprès d'un braconnier. Elle a calculé un prix moyen d'achat de 260 euros le kg, et un prix de revente moyen de 448 euros le kg pour l'exercice clos en 2017, en se fondant sur les factures d'achats et de ventes issues de l'activité légale de vente de civelles de la société au cours de l'exercice concerné. Elle a calculé un supplément de recettes de 224 000 euros, dont elle a déduit le prix d'achat des civelles, ramenant le résultat imposable rectifié à 94 000 euros, réduit à 87 999 euros après réclamation préalable, qu'elle a regardé comme un revenu distribué à M. A, associé unique de cette société. 5. En se bornant à soutenir qu'il achetait les civelles illégalement pêchées à environ 100 euros le kg, pour les revendre environ 150 euros le kg, et que sa marge s'établissant en moyenne à 40 euros par kg, son résultat imposable devait être rehaussé de 20 000 euros seulement, sans produire le moindre élément permettant de confirmer ces montants, le requérant ne contredit pas sérieusement l'évaluation du prix d'achat et de revente du kg de civelles établie par l'administration à partir des données objectives de la comptabilité de la société de l'intéressé, et donc le montant des revenus occultes tirés de ces ventes illégales. Ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition supplémentaire qui lui a été réclamée ne peuvent donc qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204383_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel