TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204384_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. D A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2109105 du 13 décembre 2021. Il soutient que la proposition de logement qui lui a été adressée n'était pas adaptée à sa situation et que le jugement du 13 décembre 2021 ne peut ainsi être regardé comme ayant été exécuté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus opposé par M. A à la proposition qui lui a été faite le 22 février 2022 l'a délié des obligations résultant de la décision de la commission de médiation du 1er décembre 2020 et du jugement du 13 décembre 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A, ainsi que celles de Mme E pour le préfet du Rhône. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par M. A, enregistrée le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 1er décembre 2020, reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2109105 du 13 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet du Rhône d'assurer son relogement avant le 14 février 2022. 3. S'il est constant qu'en exécution du jugement du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, une proposition d'attribution d'un logement de type T4 sis au 14e étage d'un immeuble situé à Vaulx-en-Velin a été adressée au requérant le 22 février 2022, il résulte de l'instruction, notamment des certificats du Dr C et du Dr F produits par M. A, que cette proposition n'était pas adaptée à sa situation à raison en particulier de l'état de santé de son épouse. Dans ces conditions, le refus par M. A de la proposition qui lui a été ainsi faite n'a pu délier le préfet de son obligation d'assurer son logement et il y a en conséquence lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter du 1er novembre 2022. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2109105 du 13 décembre 2021 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er novembre 2022. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204384_20220914
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204384_20220914