TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204384_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Willocq, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en l'absence de communication de son entier dossier, le droit à un procès équitable ainsi que l'alinéa 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - son droit à être assisté par un avocat a été violé ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - cette décision est illégale par voie d'exception ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur de droit tirée de l'absence de compétence liée du préfet ; - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est illégal par voie d'exception ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne et né le 10 novembre 1980, s'est vu délivrer, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 27 août 2020, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A l'expiration de son titre de séjour, et ayant quitté le domicile conjugal, M. A a sollicité, le 18 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision portant refus de séjour. En outre, et dès lors que le Préfet a statué sur une demande adressée par le requérant, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant refus de séjour, de l'absence de communication de son dossier, de la méconnaissance au droit au procès équitable, de la violation du droit d'être assisté par un avocat et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1. Les moyens invoqués sont par suite inopérants. 3. En deuxième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationale. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". 4. Selon l'article 7 de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, portant la mention " salarié " sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Il s'ensuit qu'un certificat de résidence " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour. 5. Le requérant soutient que le contrat de travail dont il se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour était le poste d'agent d'exploitation qu'il occupait au sein de la société Goron conclu le 17 juin 2021 et non le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Stalirest le 12 novembre 2019, tel que visé dans l'arrêté en litige. Toutefois, il ne justifie pas avoir adressé le contrat conclu le 17 juin 2021 et le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté. En tout état de cause, il ne justifie pas d'une demande d'autorisation de travail adressée par son employeur, ni d'un contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait opposer à bon droit à M. A l'absence d'un visa de long séjour requis pour l'exercice d'une activité salariée en France par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien alors même qu'il disposait auparavant d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en France à compter du 19 septembre 2018 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français, puis s'est vu accorder un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante française. Dès lors qu'il ne conteste pas la séparation d'avec son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfant, et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France, ni des attaches personnelles qu'il allègue y avoir, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, l'arrêté en litige portant refus de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte, de ce qui précède, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant a poursuivi des études en France et est séparé de son épouse avec laquelle il s'était marié le 27 août 2020 et n'a pas d'enfant. S'il justifie avoir obtenu des diplômes en France, et a exercé une activité salariée en raison de son statut d'étudiant, puis celui de conjoint de français, il n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ainsi qu'il a été dit précédemment. Le moyen tiré de ce que le Préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont il a la nationalité. La décision fixant le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français doit être exécutée est ainsi suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte, de ce qui précède, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204384_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel