TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204384_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme C A, représentée par Me Mazas, avocate, demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler la décision du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français d'une durée de quatre mois et les décisions afférentes contestées ; 3°) - d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet l'a privée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été édictée sans que le préfet ne statue préalablement sur sa demande de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mazas, avocate de Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à Mme A qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4, Mme A ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français et comme elle le reconnaît elle-même, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, résulte de la procédure prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault l'a privée de la possibilité de faire valoir des éléments tirés de sa situation exceptionnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour, à le supposer opérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite, un titre de séjour. En l'espèce, le préfet de l'Hérault a explicitement statué sur la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas statué sur la demande de titre de l'intéressée, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 9 novembre 1982, de nationalité arménienne, est mariée depuis le 17 août 2020 à un compatriote en situation régulière sur le territoire français qu'elle a rejoint le 27 septembre 2021 et dont elle est enceinte avec un terme prévu au 18 novembre 2022. Eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour de Mme A en France, de ce qu'elle n'établit pas être privée de toute attache familiale en Arménie, pays dont elle et son mari ont la nationalité et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et de la circonstance que son époux peut solliciter le regroupement familial, la décision attaquée ne caractérise pas une atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître dès lors que Mme A peut repartir en Arménie le temps nécessaire à ce que son époux qui réside régulièrement en France, mette en œuvre la procédure de regroupement familial, ou que la cellule familiale peut se constituer en Arménie, les époux ayant la nationalité arménienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Mme A ne produit pas d'autres éléments que ceux déjà examinés par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui seraient de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, elle et son enfant à naître seraient exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision renvoyant Mme A en Arménie méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de Mme A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, C. Touzet N°2204384
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204384_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel