TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2204384_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est hébergé chez son frère pour quelques mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C est irrecevable à défaut de comporter des conclusions à fin d'annulation ;
-les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La note en délibéré, enregistrée le 5 février 2023, produite par M. C n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 27 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 décembre 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à ses adresses ( l'attestation de la caisse d'allocations familiales de juillet 2021 est adressée au 6 rue de Chance Milly 92110 Clichy) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. "
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour contester la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. C soutient qu'il est hébergé chez son frère pour quelques mois à l'adresse située au 6 rue Chance Milly à Clichy et produit un récapitulatif de sa démarche en ligne devant la caisse d'allocations familiales indiquant un déménagement à cette adresse le 1er juillet 2021. Toutefois, il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire versés au dossier, que M. C est domicilié à cette adresse depuis l'année 2004. Dans ces conditions, et en l'absence de justificatif apporté par l'intéressé sur le logement situé à cette adresse, M. C n'établit pas être dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MADE
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2204384_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel