TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204384_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, la Société Gimbert Médoc Atlantique, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1788 A du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les quantités de civelles achetées et revendues prises en compte par l'administration ne correspondent pas aux quantités déclarées en dernier lieu par son gérant ; - l'administration a commis une erreur de droit en réintégrant dans ses bénéfices imposables le produit des ventes sans facture dont la réalité était établie, et non la marge réalisée à l'occasion de celles-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales sont irrecevables ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Blazy, représentant la SASU Gimbert Médoc Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Gimbert Médoc Atlantique, dont le siège est situé à Vensac en Gironde et dont M. A est le président et unique associé, exerce une activité d'achat et de revente de civelles, coquillages et crustacés. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2018, prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité comme non probante, et a reconstitué ses bénéfices imposables des exercices clos en 2017 et en 2018 en prenant en compte les ventes non déclarées de 500 kg de civelles déclarées par M. A pour chacune de ces deux années à l'occasion de son placement en garde à vue le 20 mars 2019. L'administration a également constaté que certaines ventes n'avaient pas été soumises, à tort, à la taxe sur la valeur ajoutée, ou avaient été soumises à un taux de taxe erroné. Elle a notifié à la société Gimbert Médoc Atlantique des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant de 60 683 euros en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2017 pour un montant de 6 413 euros en droits et intérêts, ainsi que des amendes fiscales en application de l'article 1788 A du code général des impôts pour défaut de déclaration d'échanges de biens auprès des services des douanes, pour un montant total de 10 500 euros, dont la société Gimbert Médoc Atlantique demande au tribunal de prononcer la décharge totale. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et lorsque le contribuable n'a pas accepté les rehaussements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôt. 4. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la société requérante, l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. A lors de son placement en garde à vue, qui a reconnu avoir acheté illégalement 500 kg de civelles au cours de la saison de pêche 2017/2018 dont 70% achetés auprès de pêcheurs professionnels, et 30% auprès d'un braconnier, et 500 kg de civelles au cours de la saison 2018/2019, dont 300 kg auprès de pêcheurs professionnels et 200 kg auprès de deux braconniers. Elle a calculé un prix moyen d'achat de 260 euros le kg et un prix de vente moyen au kg de 448 euros pour l'exercice clos en 2017 et de 433 euros pour l'exercice clos en 2018, en se fondant sur les factures d'achats et de ventes issues de la propre activité légale de vente de civelles exercée par la société requérante et déterminé le résultat imposable à hauteur de 94 000 euros pour l'exercice clos en 2017, et de 86 500 euros pour l'exercice clos en 2018. 5. Si la société requérante soutient que ces quantités ne correspondent pas à celles déclarées ultérieurement par M. A devant le juge d'instruction, il ressort toutefois de l'extrait de cette audition reproduit dans la requête que M. A s'est borné à indiquer qu'il n'avait pas acheté des quantités aussi importantes de civelles et n'avait procédé à aucune acquisition auprès de pêcheurs professionnels. De telles déclarations vagues et imprécises, et tenues au demeurant après notification de la proposition de rectification, ne sauraient sérieusement remettre en cause les quantités de civelles achetées illégalement qu'il avait spontanément déclarées lors de son placement en garde à vue, et qui ont été consignées sur procès-verbaux relus et signés par lui. 6. Si la société requérante soutient également avoir acheté au prix de 100 euros le kg de civelles pêchées illégalement pour le revendre 150 euros, cet achat-revente générant en conséquence un bénéfice net de 50 euros par kg de civelles seulement, cette allégation est en partie contredite par les déclarations des braconniers également entendus par les services de police, faisant état d'un prix de vente à M. A de 300 à 350 euros le kg. 7. La méthode d'évaluation retenue par l'administration n'apparaissant ni viciée, ni sommaire, et en l'absence de toute méthode alternative d'évaluation précise et pertinente proposée par la société requérante, le moyen tiré de ce que cette évaluation entrainerait une exagération de ses résultats imposables doit être écarté. 8. Les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées doivent ainsi être rejetées Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales infligées en application de l'article 1788 A du code général des impôts : 9. En l'absence de tout moyen présenté par la SASU Gimbert Médoc Atlantique à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge des impositions concernées, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme demandée par la SASU Gimbert Médoc Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Gimbert Médoc Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Gimbert Médoc Atlantique et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204384_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel