TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204385_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 13 juin 2022, le maire de la commune de Wissant, demande au tribunal de déclarer Mme A E démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale. Il soutient que - elle n'a pas assuré la tenue des bureaux de vote, en tant qu'assesseur, lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ; - elle se soustrait systématiquement aux fonctions d'assesseurs des bureaux de vote qui lui sont pourtant dévolues par les lois, ainsi pour les élections législatives partielles des 30 mai et 6 juin 2021, pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 et pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Mme A E conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle ne se soustrait pas à ses fonctions d'assesseur, mais elle a toujours déclaré que ses fonctions au sein de l'UFOLEP occupaient ses week-ends du mois d'avril au mois de septembre ; - elle a toujours produit ses justificatifs d'absence en temps et en heure ; - elle a été facilement remplacée pour le créneau qu'elle devait occuper lors des dernières élections municipales ; - bien qu'elle ait toujours prévenu de son absence par courriel en 2021 et qu'aucun justificatif ne lui ait été demandé, elle a reçu pour la première fois le 31 mars 2022 avec le tableau des permanences un rappel au titre de l'article R. 44 du code électoral ; - le maire a persisté à lui donner un créneau horaire pour le second tour des élections législatives le 19 juin 2022 alors qu'elle pouvait lui communiquer les noms d'électeurs de la commune pouvant la remplacer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteur public, - et les observations de Mme D, maire de Wissant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B D, maire de la commune de Wissant (Pas-de-Calais) demande au tribunal de prononcer la démission d'office de Mme Annick Vigneron, conseillère municipale, au motif que cette dernière a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour les deux tours des élections législatives les 12 juin et 19 juin 2022. Sur les conclusions tendant à la déclaration de la démission d'office de Mme E : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel () " ; 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le maire de Wissant a adressé le 10 mai 2022 à Mme E un courriel lui faisant part du planigramme prévisionnel pour la tenue du bureau de vote à l'occasion du scrutin des 12 et 19 juin 2022 et lui demandant de valider le créneau horaire qui lui avait été attribué. En réponse à ce message, Mme E s'est bornée à répondre par un courriel le 17 mai 2022 auquel était joint une attestation signée par le président de la commission sportive régionale moto UFOLEP le même jour indiquant qu'elle participerait, le dimanche 12 juin 2022 à Arleux et le dimanche 19 juin à Fontaine-les-Croisilles, aux épreuves de motocross en tant que pointeuse. 5. Ce courriel, envoyé au secrétariat de la mairie, constituait, dans les termes dans lesquels il est rédigé, c'est-à-dire comportant une pièce jointe sans aucune explication, mais se référant implicitement, ainsi que Mme E le fait valoir elle-même dans son mémoire en défense, au fait qu'elle avait " toujours indiqué que (ses) fonctions au sein de l'UFOLEP () prenaient (tous ses) week-ends du mois d'avril au mois de septembre " un refus explicite. Les circonstances qu'un électeur l'ait facilement remplacée dans son créneau, que l'UFOLEP soit une fédération à dimension sociale, agréée par le ministre des sports et que le maire ait été au courant de ses activités depuis le départ sont sans incidence sur l'appréciation des conditions posées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 6. Enfin, à supposer que le moyen ait été soulevé, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir que le maire de Wissant se serait livré à des manœuvres en vue d'engager à son encontre une procédure de démission d'office et qu'il aurait ainsi commis un détournement de pouvoir. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme E doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Wissant. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Wissant. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de Wissant et à Mme A E. Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2021. Le président-rapporteur, signé Ch. F L'assesseur le plus ancien, signé P. EVEN La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2204285
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204385_20220713