TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204385_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé en application de " l'article L. 512-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en l'absence de l'avis et de l'identification du médecin ayant rédigé le rapport médical et le Préfet s'étant senti lié par l'avis du collège de médecins ; - la décision en litige emporte violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit à la vie et à la dignité de la personne tel que protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision emporte une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Guarnieri, substituant Me Bruggiamosca, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité pakistanaise et né le 16 mai 1986, a déclaré être entré en France le 1er mars 2016 et s'est vu délivrer en raison de son état de santé des autorisations provisoires de séjour les 7 juillet 2017, 16 août 2017 et 2 novembre 2017, puis deux cartes de séjour temporaires les 20 décembre 2018 et 4 mars 2020. Le 16 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avis du collège de médecins, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 février 2022, dont M. A demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige, et qui se substitue à l'article L. 313-11 11° : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif " aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 5. Aux termes de l'arrêté du 5 janvier 2017 " fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : Les orientations générales du ministre chargé de la santé mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont fixées par le présent arrêté. Article 2 : L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre () ". 6. En application de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020, les références à des dispositions abrogées par le n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret. 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A était titulaire en qualité de malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 1er février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en défense, et a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers le Pakistan. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une spondylarthrite ankylosante sévère nécessitant un traitement par biothérapie ainsi qu'un suivi en milieu spécialisé, cette affection se traduisant par un handicap douloureux axial et des poussées inflammatoires des grosses articulations réduisant son périmètre de marche. Il bénéficie ainsi depuis septembre 2016 de perfusions mensuelles d'Infliximab lors d'hospitalisations de jour poursuivi désormais par Cosentyx, ce traitement étant associé à la prise quotidienne de trois molécules antalgiques, paracétamol, tramadol et néfopam, et ne pouvant être interrompu sous peine d'un risque important de rechute. Alors que le requérant produit une attestation traduite d'un médecin de l'hôpital universitaire de Sialkot faisant état de l'absence au Pakistan de médicaments qui lui ont été conseillés, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui avait précédemment estimé que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Pakistan, ne justifie pas, dans la présente instance, d'éléments autres que la mise à disposition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la documentation visée dans l'arrêté du 5 janvier 2017. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut faire valoir, qu'à la date de l'arrêté en litige, le requérant pouvait désormais bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pakistan alors qu'il était toujours en soins à l'hôpital Sainte-Marguerite en l'absence d'une évolution favorable de son état de santé. Compte tenu de la nécessité de ne pas interrompre les soins indispensables au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse bénéficier au Pakistan d'un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins initiés sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en tant qu'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022. 10. Le requérant ne peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu'il n'établit pas en remplir l'intégralité des conditions. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204385_20220930
Données disponibles
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