TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204385_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 19 juin 2023, l'association Urbanisme Harmonieux pour Trégastel, M. I G, Mme L G, M. D N, Mme M N, M. A B, Mme J B, M. C H, Mme O H, M. K E et Mme F E, représentés par Me Saout, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de Trégastel a délivré à la SNC Napoléon Promotion un permis d'aménager un lotissement de seize lots libres à usage d'habitation et d'un macro-lot destiné à la réalisation de quatre logements sociaux sur un terrain situé Chemin de Toull Al Lann à Trégastel, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par voie exception du plan local d'urbanisme de Trégastel qui ne respecte pas l'objectif de réduction de la consommation d'espaces agricoles et naturels visés au 4.3 du DOO du SCOT ni l'objectif de densification la production d'un minimum de 40 % de logements nouveaux par densification au sein des enveloppes urbaines ; - le dossier de demande de permis d'aménager est entaché d'incomplétude en méconnaissance du e) l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme car il concerne une zone humide ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 1AU1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'urbanisme car il n'est pas compatible avec les dispositions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n° 27 du secteur de Toull Al Lann ; -il méconnait les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme : - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 20 juin 2023, la commune de Trégastel, représentée par la société d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La commune fait valoir que : - l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la société SNC Napoléon Promotion, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique, - et les observations de Me Saout, représentant l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel et autres, et de Me Trémouilles, représentant la commune de Trégastel, et de Me Silvestre, représentant la société SNC Napoléon Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er mars 2022, le maire de Trégastel a délivré à la société Napoléon Promotion un permis d'aménager un lotissement de seize lots à usage d'habitation et un lot destiné à la construction de quatre logements sociaux sur un terrain situé chemin de Toull Al Lann. Par un courrier en date du 28 avril 2022, reçu le 29 avril, l'association Urbanisme Harmonieux à Trégastel, ainsi que MM. et Mmes G, Châtelain, B, H et Rémond ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté. En l'absence de réponse du maire de Trégastel, ils demandent l'annulation du permis d'aménager ainsi que de la décision portant rejet de recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 3. En l'espèce, si les requérants font valoir que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Trégor prévoit dans ses orientations la construction de 3 770 logements dont 40 % par densification sur le secteur de Perros-Guirec dont fait partie la commune de Trégastel avec d'autres communes, cet objectif concerne le secteur dans son ensemble. Ainsi, la seule circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune de Trégastel ne prévoit que 27 % de nouvelles constructions par densification n'est pas de nature à établir son incompatibilité avec le SCOT du Trégor qui ne fixe pas d'objectif par commune. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Trégastel invoquée par les requérants à l'encontre du permis d'aménager litigieux doit être écartée. 4. Par ailleurs, si le DOO du SCOT du Trégor vise dans son axe 4.3 la réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels et fixe un objectif de 155,70 hectares de consommation de ces espaces entre 2020 et 2040 sur le secteur de Perros-Guirec, toutefois, la seule circonstance que l'addition des objectifs de consommation des espaces agricoles et naturels des plans locaux d'urbanisme des communes de Trégastel, Perros-Guirec et Trébeurden prévue à l'horizon 2030 atteindrait l'objectif de 155,70 hectares fixé pour le secteur Perros-Guirec qui comprend d'autres communes n'est pas de nature à démontrer que le plan local d'urbanisme de Trégastel, en visant un objectif de 1,13 hectares de consommation d'espaces agricoles et naturels par an, serait incompatible avec l'objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles des DOO du SCOT. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l'incomplétude du dossier au regard de la réglementation relative aux zones humides : 5. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; / d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;(.) ". 6. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. (). ". Aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. () ". 7. Il résulte de l'inventaire des zones humides réalisé en 2015 pour la communauté d'agglomération du Trégor et le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Baie de Lannion qu'aucune zone humide n'a été identifiée sur le terrain d'assiette du projet litigieux. Si une étude géotechnique réalisée à la demande du pétitionnaire a montré, sur un des sondages réalisés sur le terrain, la présence d'un limon sableux très humide à une profondeur de 1,15 mètres sans qu'aucune venue d'eau n'ait été observée au demeurant, ce seul forage n'établit pas que le terrain d'assiette du projet serait habituellement inondé ou gorgé d'eau, et constituerait une zone humide, alors qu'en outre, les onze sondages effectués lors de la visite conjointe de terrain réalisée le 14 octobre 2020 pour le SAGE de la Baie de Lannion, la communauté d'agglomération et la commune de Trégastel, n'ont identifié aucun sol caractéristique d'une zone humide. En outre, la circonstance que le terrain ait été identifié comme potentiellement humide par l'université de Rennes 1, qu'il figure au SIG du réseau " zones humides " comme probablement humide et que les requérants soutiennent avoir constaté une végétation caractéristique des zones humides, n'est pas de nature à remettre en cause les constats effectués sur place, notamment par les services du SAGE, le 14 octobre 2020. Enfin, la circonstance que la société pétitionnaire ait déposé un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau auprès des services de l'Etat le 23 mars 2023 n'est pas non plus de nature à établir qu'une telle obligation s'imposait à la société et que le terrain d'assiette devrait être regardé comme une zone humide. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce terrain relève de la catégorie des zones humides aux termes des dispositions précitées du code de l'environnement ni que le dossier de demande serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme. En ce qui qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : 8. Aux termes de l'article 1AU1 du plan local d'urbanisme de Trégastel relatif aux " Occupation et utilisation des sols interdites " : " L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits sauf dispositions particulières précisées à l'article 3 des dispositions générales ". 9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 7 du présent jugement, le terrain d'assiette du projet litigieux ne constitue pas une zone humide. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1AU1 du plan local d'urbanisme seraient méconnues. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : 10. Aux termes de l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l'infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l'évacuation des eaux de pluie. / Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l'impact depuis les espaces publics. / Le raccordement au réseau d'eaux pluviales sera soumis à l'autorisation de l'autorité compétente. ". 11. Il ressort de la notice descriptive et du programme des travaux du projet que ce dernier prévoit la réalisation d'" un ouvrage de gestion des eaux pluviales en point bas de l'opération ", qui comprend une noue sur la partie Est du terrain, plusieurs noues au niveau des lots 1 à 6 et 13 à 15, un bassin d'infiltration au Nord du terrain et des massifs drainants prévus sous les emplacements de stationnement privatifs, que les eaux de ruissellement de la voirie seront guidées vers les noues de stockage et d'infiltration en bordure de voirie et qu'un système de collecte sous voirie conduisant à un bassin d'infiltration est prévu. Par ailleurs, la noue située à l'Est du projet ne constitue pas un ouvrage de rétention mais de transfert des eaux pluviales vers le bassin de rétention situé au Nord du terrain. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de rétention prévu sur la parcelle 240 se trouverait d'une altimétrie supérieure à celle du terrain d'assiette. Enfin, l'article 1AU4 du règlement n'impose pas la production, dans le dossier de demande, d'une déclaration au titre de la police de l'eau ni d'une notice spécifique de gestion des eaux pluviales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait dispositions de l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et de l'absence de compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 du plan local d'urbanisme de Trégastel : 12. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 13. Il ressort de la légende de la carte accompagnant l'OAP n° 7 que " les amorces de voirie et liaisons piétonnes sont à respecter, en revanche le tracé interne n'est pas figé à ce stade de l'étude ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amorce de voirie prévue au projet litigieux soit positionnée plus au Nord que celle prévue par l'OAP n°7. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait incompatible avec les tracés des amorces de voirie telles que décrite par l'OAP n° 7 doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-3 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 16. En l'espèce, aux termes du point 3 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Trégor approuvé le 4 février 2020 et relatif aux modes d'urbanisation : " 3.1. La localisation du développement : / Le territoire se donne pour objectif de maitriser la dispersion de son urbanisation, en s'appuyant sur ses agglomérations et principaux villages qui rythment la vie de ses habitants. Les critères choisis pour les définir garantissent le respect de la loi Littoral, pour ceux qui sont concernés. / 3.1.1. Les agglomérations, villages et espaces d'activités extensibles orientations : / Les documents d'urbanisme locaux peuvent permettre la densification et l'extension des agglomérations des communes, ensembles bâtis organisés autour d'un cœur dense et regroupé, comprenant de l'habitat et des services. Tous les centres-villes et centres-bourgs des communes sont considérés comme des agglomérations, ainsi que certaines centralités importantes. / Ces agglomérations sont définies sur le document graphique n°2, lequel figure en outre les enveloppes urbaines à partir desquelles l'extension de proche en proche peut être permise. (). ". Aux termes du point 3.2.2 du même document d'orientation et d'objectifs, intitulé " Le développement par extension urbaine " : " Les extensions peuvent être réalisées de proche en proche depuis les enveloppes urbaines constituées figurées sur le document graphique n°2, et dont les documents d'urbanisme locaux précisent les contours (). ". 17. Par ailleurs, il ressort du document graphique n° 2 du DOO du SCOT du Trégor que le terrain d'assiette du projet se trouve en zone d'agglomération, juste au Nord d'une coupure d'urbanisation, soit dans une zone où, aux termes des dispositions précitées du point 3.1.1 du SCOT, sont autorisées " la densification et l'extension " des agglomérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer () ". 19. Il résulte des articles L. 121-13 et L. 131-1 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet en litige sont situées à 800 mètres du rivage. En outre, ces parcelles se trouvent dans la zone d'agglomération délimitée par la carte n° 2 du document graphique du DOO du SCOT qui peut ainsi faire l'objet d'une densification et d'une extension de l'urbanisation. Enfin, les parcelles destinées à accueillir le projet de construction de seize lots à usage d'habitation individuelle et d'un lot destiné à la réalisation de quatre logements sociaux, sur une superficie totale de 10 352 mètres carrés soit un peu plus d'un hectare, sont entourées de parcelles bâties, sauf au Sud où elles sont bordées par une route, et se situent dans le prolongement d'une zone plus densément construite, à 500 mètres au Sud du bourg de Trégastel. Eu égard aux dispositions précitées du SCOT du Trégor, le projet litigieux ne peut être regardé comme renforçant de manière significative l'urbanisation du quartier. Dès lors et à supposer même qu'il puisse être regardé comme un espace proche du rivage, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 121-13 de ce code ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trégastel et la SNC Napoléon Promotion, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G, à M. et Mme N, à M. et Mme B, à M. et Mme H, à M. et Mme E et de l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Trégastel et non compris dans les dépens, et une somme globale de 750 euros au titre des mêmes frais exposés par la SNC Napoléon Promotion. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'association Urbanisme harmonieux à Trégastel et autres verseront ensemble une somme de 750 euros à la commune de Trégastel et une somme de 750 euros à la SNC Napoléon Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Urbanisme harmonieux à Trégastel, représentant unique des requérants, à la SNC Napoléon Promotion et à la commune de Trégastel. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2204385_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel