TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204386_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre, le 20 et 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit : le préfet a fait application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui pas applicables ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a ajouté des conditions aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en ce qui concerne la base légale de la décision de refus de titre de séjour attaquée, de substituer d'office au fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1974, est entré en France le 27 août 2020 sous couvert d'un visa de type C valable du 20 août 2020 au 15 février 2021. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française valable du 10 novembre 2020 au 9 novembre 2021. Le 30 juillet 2021, M. B a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le premier renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français
() Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2020, les époux B ont conclu ensemble un bail d'habitation qu'ils ont occupé ensemble jusqu'au mois d'août 2021. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des nombreuses attestations versées au dossier, que les époux sont hébergés ensemble chez un tiers depuis le mois de septembre 2021. Ces éléments sont suffisamment probants pour démontrer l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence d'Algérien en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence d'algérien en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Rossler, à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204386_20221206
Données disponibles
- Texte intégral