TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204386_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des deux accidents reconnus imputables au service dont il a été victime le 25 janvier 2005 et le 12 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rolleville une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais d'instance ainsi que des frais et honoraires de l'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Rolleville, représentée par Me Tugaut, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance et des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par M. D C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados soit mise hors de cause dès lors qu'elle ne règle pas les prestations en rapport avec un accident de service ou une maladie professionnelle.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par M. C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Rolleville doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est mise hors de cause.
Article 2 : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble de parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner M. D C et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. C en relation avec les deux accidents de service dont il a été victime le 25 janvier 2005 et le 12 avril 2021 ;
5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
6°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de ces accidents de service, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la commune de Rolleville et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 28 février 2023.
La juge des référés,
C. BOYERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204386_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel