TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204386_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Unisanté + a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Elle soutient que : - elle a contracté sa maladie lors de son service ; - une absence de reconnaissance de l'imputabilité au service équivaudrait à refuser toute prise en charge d'éventuelles séquelles de la maladie, dont les effets ne sont à ce jour pas tous connus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 doivent être substituées à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 14 septembre 2020 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - et les observations de Me Le Tily, avocat du centre hospitalier intercommunal Unisanté +. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, cadre de santé au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach, affectée à compter du mois de mars 2020 dans un service dédié aux patients atteints de la covid-19, a contracté cette maladie et a été placée en arrêt de travail du 6 avril 2020 au 24 avril 2020. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Par une décision du 6 mai 2022, la directrice du centre hospitalier intercommunal Unisanté + a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 mai 2022. Sur le droit applicable au litige et la demande de substitution de base légale : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 3. Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ". Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". 4. Il ressort de la décision attaquée, qui vise l'avis du 17 février 2022 de la commission de réforme, et du mémoire en défense présenté par le centre hospitalier, que sa directrice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'infection au SARS-CoV2 de la requérante, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions du tableau de maladie professionnelle n° 100, auquel renvoie l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 5. Toutefois, l'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 6. En outre, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme C, dont l'infection par la covid-19 a été diagnostiquée le 6 avril 2020, était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et ne pouvait davantage se voir appliquer les dispositions du décret précité du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, qui n'est entré en vigueur que le 16 septembre 2020. 7. Par suite, la directrice du centre hospitalier ne pouvait fonder sa décision sur l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 et le tableau de maladie professionnelle n° 100 issu du décret du 14 septembre 2020. 8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 10. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme C, n'ont pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et confèrent à l'administration le même pouvoir d'appréciation que celles qui ont initialement fondé la décision. Dans ces conditions, et ainsi que le demande le centre hospitalier, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach. Sur l'erreur d'appréciation : 11. En application des dispositions citées au point 9, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a contracté une infection à la covid-19 le 6 avril 2020, alors qu'elle était affectée en service de soins aux patients atteints de cette maladie. Mme C expose sans être contredite qu'à cette date, tous les membres de sa famille étaient confinés à leur domicile, qu'aucun n'a contracté la maladie à cette période, et que les seuls déplacements qu'elle était autorisée à effectuer sont ceux jusqu'à son lieu de travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux fonctions exercées par Mme C et à ses conditions de travail au moment de sa contamination par la covid-19, à une époque où la population était confinée et les masques de protection faisaient défaut, et alors qu'aucun fait personnel ou aucune autre circonstance particulière ne permet de détacher du service la maladie qu'elle a contractée, c'est à tort que la directrice adjointe du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 13. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie au service. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 mai 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Unisanté + a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2204386_20231106
Données disponibles
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