TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204387_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 26 mai et 18 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme provisionnelle de 51 630 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : - en application de la décision " Moya Caville " du Conseil d'Etat, en date du 4 juillet 2003, elle a droit à la réparation des souffrances physiques et morales, ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de sa maladie en l'absence même d'une faute de l'administration ; - elle peut également prétendre à une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, qui ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension ou rente viagère d'invalidité, s'il est établi une faute de l'administration ; - elle peut enfin prétendre à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, autres que ceux réparés forfaitairement, destinés à compenser la perte de revenus ou l'incidence professionnelle liée à l'incapacité. S'agissant du montant de la provision sollicitée : - l'administration a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 12 novembre 2015 et l'a d'ailleurs placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service avant de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; - le médecin agréé sollicité par l'administration a fixé la date de consolidation au 27 août 2020, retenant également le taux d'invalidité de son inaptitude totale et définitive à 20 % mais ne mentionne pas l'intégralité des préjudices subis ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, et sur la base du référentiel de l'ONIAM : - l'expert judiciaire qui l'a examinée a estimé que le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) s'étendait au taux de 100 % du 4 mars au 10 juillet 2020, pour une indemnisation évaluée à 2 540 euros, que le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTTP), au taux de 25 %, s'étendait du 12 novembre 2015 au 3 mars 2020 pour une indemnisation évaluée à 7 855 euros, que ce même déficit s'étendait au taux de 15 % du 4 mars au 27 août 2020 pour une indemnisation évaluée à 696 euros ; - il a également estimé, ainsi que l'expert qu'elle a consulté à titre privé, que le déficit fonctionnel permanent (DFP) s'établissait à 20 %, pour une indemnisation évaluée à 27 813 euros ; - il a aussi estimé que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2,5 sur 7, pour une indemnisation évaluée à 2 126 euros ; - l'expert a retenu un préjudice d'agrément, résultant de la diminution de ses capacités de concentration, dont l'indemnisation peut être évaluée à 5 000 euros ; - elle a enfin supporté un préjudice moral résultant de l'absence de reprise de son activité professionnelle, dont l'indemnisation peut être évaluée à 5 000 euros également ; S'agissant des préjudices patrimoniaux : - elle peut prétendre à remboursement au paiement des frais d'expertise pour 600 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut : - au rejet de la requête pour irrecevabilité ; - au sursis à statuer dans l'attente d'une expertise médicale par un médecin assermenté avec mission habituelle ; - à défaut, que les créances relatives à l'indemnisation des préjudices d'agrément et moral ainsi que des frais d'expertise sont contestables, ne peuvent donner lieu à provision et que l'étendue des provisions pour les autres postes de préjudice soient limitée. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable en l'absence de décision prise sur la demande préalable d'indemnisation ; - à titre subsidiaire, elle reconnaît que la requérante détient une obligation non sérieusement contestable mais l'étendue de la réparation ne peut être précisée en l'état du dossier, l'expertise privée sur laquelle la requérante se fonde ne s'étant pas déroulée de manière contradictoire ; - il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un médecin expert ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la réparation du déficit fonctionnel partiel temporaire et total, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; - le préjudice d'agrément n'est pas démontré ; - l'indemnisation du préjudice moral est contestable car ce chef de préjudice est réparé au titre des souffrances endurées ; - les frais de l'expertise privée, non contradictoire, par un médecin non assermenté, constituent une créance contestable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui exerçait les fonctions de professeur d'espagnol en collège, a été, le 12 novembre 2015, victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue puis elle a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2021, avec un taux d'invalidité de 20 %. Elle demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation réparant, à titre provisionnel, les préjudices extra-patrimoniaux résultant de cet accident, ainsi que le préjudice patrimonial, complémentaire aux préjudices déjà réparés forfaitairement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte de l'instruction que Mme D a présenté, le 6 mai 2022, une demande préalable en vue d'obtenir de l'administration la réparation intégrale des préjudices résultant de l'accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du 21 mars 2016. Il est toutefois constant qu'en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de deux mois, soit au plus tôt, en l'absence de précision quant à la date à laquelle la demande a été réceptionnée, le 6 juillet 2022. Aussi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de décision préalable ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 6. S'agissant de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, il résulte de l'instruction que Mme D a été examinée par le docteur E, psychiatre agréé, dans le cadre d'une expertise contradictoire réalisée le 27 août 2020, qui a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 août 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle, ou déficit fonctionnel permanent, de 20%. Ces points ont été confirmés par le docteur B et ne sont pas sérieusement contestés par l'administration. Il n'y a donc pas lieu, en ce qui les concerne, de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un médecin expert agréé. Mais les autres préjudices revendiqués par Mme D sur la base de l'expertise du docteur A, qui s'est déroulée à la seule initiative de la requête sans être contradictoire, ne peuvent revêtir, pour ce motif, un caractère non sérieusement contestable. Il appartient à l'intéressée de solliciter la désignation d'un expert, qu'il n'appartient pas au juge des référés provision de désigner. 7. Par ailleurs, s'agissant du préjudice patrimonial complémentaire aux préjudices déjà indemnisés par la réparation forfaitaire de l'Etat, il n'est pas contesté que l'expertise privée, qui complète utilement, en les confirmant, les conclusions du médecin agréé par l'administration et dont Mme D a pris l'initiative, est utile à la démonstration, d'une partie au moins, de ses préjudices complémentaires. L'obligation qui en résulte, relative aux frais de cette expertise, présente donc en l'espèce, un caractère non sérieusement contestable. En ce qui concerne le montant de la provision : Quant aux préjudices extra-patrimoniaux : 8. Il résulte des expertises du docteur E et du docteur B que l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé au 27 août 2020 et que le déficit fonctionnel partiel (DFP) dont elle reste atteinte s'établit à 20%. Au 27 août 2020, Mme D était âgée de 58 ans. Eu égard au barème de l'ONIAM, non contesté par l'administration qui, pour une femme de 60 ans, évalue la réparation du préjudice résultant d'un taux de DFP de 15% à 19 378 euros et de 25% à 37 492 euros, l'obligation dont la requérante peut se prévaloir de manière non sérieusement contestable peut s'évaluer à la somme de 30 000 euros. Pour les motifs exposés au point 6, les autres préjudices invoqués par Mme D se rapportent à une obligation qui n'est pas sérieusement incontestable. Quant au préjudice patrimonial non professionnel : 9. Mme D soutient avoir exposé les frais d'expertise d'un médecin-expert, le docteur B, pour un montant de 600 euros. Au vu du justificatif produit, il y a lieu de retenir ladite somme à titre de provision. 10. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme totale de 30 600 euros à titre de provision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) versera à Mme D une somme de 30 600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, en conséquence de son accident de service. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. La juge des référés, Signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204387_20220927
Données disponibles
- Texte intégral