TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204387_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. E B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant roumain né le 1er mars 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-075 du 1er décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 décembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai, les décision fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". 5. Pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de l'intéressé constituait une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de l'Etat. 6. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 20 août 2021 et le 23 mars 2022 pour des faits réitérés de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, conduite en état d'ivresse, vols en réunion et recels de vol. M. B indique être entré en dernier lieu en 2014 sur le territoire français sans en justifier. S'il fait valoir la présence de son épouse et de son enfant en France, il n'est toutefois pas fait d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays dont ils ont la nationalité et où la scolarité de son enfant, en maternelle à la date de la décision contestée, peut se poursuivre. Il ne justifie pas davantage de l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français en se prévalant de la création d'une entreprise de climatisation en septembre 2020, dont il ne démontre pas le niveau d'activité en produisant un unique bulletin de salaire de janvier 2022. Par suite, alors même que le requérant n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier le prononcé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, notamment la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204387_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel