TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204388_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de dix ans et l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige manque en fait et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ali, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne et né le 27 décembre 1965, déclare être entré en France le 14 juillet 2000 et s'y maintenir depuis lors. Se prévalant d'un séjour en France de plus de dix ans, il a présenté, le 19 juillet 2021, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B, qui déclare être entré en France en 2000, ne produit aucune pièce permettant d'établir l'exactitude de sa date d'arrivée en France, ni même justifier qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire français. S'il soutient par ailleurs se maintenir en France depuis dix ans, soit depuis 2012 à la date de l'arrêté attaqué, les pièces versées au dossier sont principalement constituées, hormis les cartes de transport de la RTM, de pièces médicales et ne sont pas, de par leur nature et leur nombre, à même de justifier de la résidence habituelle et ininterrompue du requérant en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, aucune pièce n'étant à cet égard produite notamment entre mai et septembre 2013, de décembre 2013 à mars 2014, de janvier à juillet 2015, de décembre 2015 à février 2016, d'avril 2016 à juillet 2016, de mars 2017 à juin 2017, de juillet 2017 à octobre 2017, le requérant ne justifiant pas à cet égard ni de son lieu de résidence puisqu'il ne produit que deux quittances d'un hôtel du 10 janvier 2021 au 9 février 2021 et du 10 février 2022 au 9 mars 2022, ni de ses moyens d'existence durant toute la période alléguée. Au regard de ses conditions de séjour, M. B n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et remplir les conditions fixées par les stipulations du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et le préfet n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de certificat de résidence sollicité par M. B sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Le requérant ne justifie en France, ni de liens familiaux, ni d'une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et le requérant ne peut en conséquence se prévaloir d'une quelconque violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204388_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel