TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204388_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 septembre 2022 et 4 novembre 2022, Mme G, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la Préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022.
Vu :
- les pièces communiquées par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 novembre 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante russe née le 20 mars 1963 en Tchétchénie, a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 15 mars 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus implicite, ensuite annulée par une décision du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 20 avril 2022, refusé la demande du titre sollicité par Mme G, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 20 avril, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D A, directeur adjoint à la direction de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, concurremment avec M. E C et sous ses directives, les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 20 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de le Fédération de Russie. Par ailleurs, il fait notamment référence à la situation personnelle et familiale de la requérante, à ses refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme G fait valoir que ses deux filles, de nationalité russe, bénéficient d'un droit au séjour en France et que ses treize petits enfants résident sur le sol français. La requérante G n'apporte, toutefois, aucun élément précis sur son intégration en France de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni sur son état de santé et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G, épouse F, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, épouse F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204388_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel