TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204389_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2022 et le 17 juillet 2022, M. B A D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour et que le préfet, qui est l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation de travail, ne pouvait légalement rejeter sa demande en se fondant sur la seule absence d'une autorisation de travail ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M. A D, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 19 juillet 1984, entré en France le 22 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 février 2022, dont M. A D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme G H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 21-038 en date du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'ait pas été absent ou empêché à la date du 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser à M. A D la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, dès lors qu'il est constant qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise s'est irrégulièrement abstenu de faire instruire sa demande d'autorisation de travail et qu'il aurait commis, de ce fait, une erreur de droit. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D ne justifie d'une présence en France que depuis le mois février 2020, soit depuis deux ans seulement à la date de l'arrêté en litige. En outre, si, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a fait état de la présence d'une sœur sur le territoire français, il ne fournit aucune précision sur la situation de cette dernière et n'établit pas ni même n'allègue que sa présence auprès d'elle revêtirait pour lui un caractère indispensable. De même, il ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, si le requérant produit différentes pièces attestant qu'il travaille en tant que chauffeur livreur depuis le mois de novembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A D, âgé de trente-sept ans à la date de la décision en litige et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 24 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2204389_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel