TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204389_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Fischer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui donner l' autorisation d'exercer la profession d'agent de recherches privées, ensemble la décision du 8 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le ministre ne démontre pas que l'enquête administrative a été menée par un agent individuellement désigné et spécialement habilité; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier TAJ ne pouvait être consulté depuis la décision d'interdiction du procureur de la République du 6 mai 2020 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le ministre a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 622-7 alinéa 2 du code de la sécurité intérieure, applicable à la demande d'agrément, et non sur l'article L. 622-4, applicable à la demande d'autorisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - les faits ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui donner une autorisation d'exercer la profession d'agent de recherches privées ainsi que la décision du 8 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Toutefois, chacune de ces décisions contenaient les voies et délais de recours et la notification le 17 juin 2022 à l'avocat de B, ce mandataire étant l'auteur du recours gracieux, de la décision du 8 juin 2022 portant rejet de ce recours gracieux a fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision. Dans ces conditions, la demande d'annulation, enregistrée le 24 août 2022 au tribunal administratif de Montpellier, soit après le délai de deux mois prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est tardive et doit être rejetée. 3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d'injonction sous astreinte et relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2204389_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel