TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204390_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au la Préfecture de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de 30 jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Mathis, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 17 Mai 2001, ressortissante macédonienne, a sollicité le 6 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 21 septembre 2022 sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et de l'arrêté d'assignation à résidence. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Mme D est mère de deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée. M. C, son concubin avec lequel elle réside, est le père des deux enfants. Il ressort du mémoire en défense qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2012 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2025. Ainsi, la décision attaquée aurait pour effet, dès lors que les enfants ont vocation à rester sur le territoire français eu égard au statut de réfugié de leur père, A les séparer de Mme D. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204390_20221213
Données disponibles
- Texte intégral