TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204390_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 20 août 2022 et le 24 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a classé à l'échelon 9 du grade des professeurs de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté de 3 mois et 9 jours, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cet arrêté le 8 avril 2022 et reçu le 11 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de le classer à l'indice de rémunération et à l'échelon dans lequel il se trouvait avant sa nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Il soutient que : - l'arrêté du 26 janvier 2022 n'a pas pris en compte la totalité de l'ancienneté des services qu'il a accomplis en qualité d'agent public ; - il a été classé à un échelon et à un indice de rémunération inférieurs à ceux dont il bénéficiait dans le corps auquel il appartenait précédemment, ; - il a toujours fait preuve de sérieux et d'investissement dans ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été engagé en tant qu'enseignant contractuel du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, puis du 14 septembre 2004 au 31 août 2005 au sein de l'académie de Dijon. Il a été admis au concours de recrutement de professeurs de l'enseignement privé sous contrat et a pris ses fonctions en tant que maître contractuel à compter du 1er septembre 2005. Lauréat de la session 2021 du concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, M. A a été nommé en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Il a été classé, par un arrêté du 10 novembre 2021, à l'échelon 7 du grade des professeurs de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d'une année. M. A a formé le 2 janvier 2022 un recours gracieux contre cet arrêté. Il a été partiellement fait droit à sa demande par un arrêté de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 26 janvier 2022, qui l'a classé à l'échelon 9 du grade des professeurs de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté de 3 mois et 9 jours. Cette décision a été notifiée à M. A le 11 février 2022. Le 8 avril 2022, M. A a formé à l'encontre de ce nouvel arrêté un recours hiérarchique reçu le 11 avril 2022, implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique reçu le 11 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable au litige : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. ". Aux termes de l'article 7 bis du même décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : () 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; / 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. () Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé ". Aux termes de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ". 3. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé en qualité de maître de l'enseignement privé rémunéré sur l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel, et donc à coefficient caractéristique égal, du 1er septembre 2005 au 31 août 2021, de sorte qu'il totalisait seize années de services au sens des dispositions de l'article 7 bis du décret susvisé du 5 décembre 1951. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé en qualité d'enseignant contractuel du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, puis du 14 septembre 2004 au 31 août 2005, soit pour une durée de 2 ans, 11 mois et 17 jours, et non 2 ans, 10 mois et 17 jours comme il est mentionné dans l'annexe à l'arrêté litigieux du 26 janvier 2022. Ainsi, et dès lors que les dispositions du décret du 5 décembre 2021 ne prévoient pas que les services mentionnés à l'article 11-5 de ce décret, accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, sont pris en compte au prorata de leur durée effective lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, une ancienneté d'1 an, 5 mois et 23 jours aurait dû lui être attribuée à ce titre. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que le service national actif accompli par M. A doit être pris en compte à hauteur de la totalité de sa durée, soit 10 mois et 1 jour en application des dispositions de l'article L. 63 du code du service national. Ainsi, l'ancienneté qui aurait dû être prise en compte pour le classement de M. A s'élève à 18 ans, 3 mois et 24 jours, de sorte qu'il aurait dû être classé au 9ème échelon du garde de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de 3 mois et 24 jours et non de 3 mois et 9 jours. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ancienneté retenue par l'arrêté du 26 janvier 2022 par la rectrice de l'académie de Bordeaux pour son classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel est erronée. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " () Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres () ". Aux termes de l'article L. 914-1 du même code : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 11-1 du décret susvisé du 5 décembre 1951, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus () sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-6 ci-après ". Aux termes de l'article 11-5 du même décret : " () Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents publics liés à l'Etat par contrat, de sorte qu'ils doivent être regardés, pour l'application des dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951, comme des agents non titulaires de droit public. Ainsi, contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Bordeaux dans son mémoire en défense, les dispositions précitées de l'article 11-5 de ce décret relative à la conservation du bénéfice de la rémunération antérieure sont applicables aux agents nommés dans un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant de ce décret, au nombre desquels figure le corps des professeurs de lycée professionnels, qui exerçaient auparavant les fonctions de maître de l'enseignement privé, alors même que ces agents relèveraient de l'article 7 bis de ce décret pour ce qui est de l'ancienneté retenue pour leur classement. Il résulte des dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 que M. A, qui a été classé, en application des dispositions de l'article 7 bis du même décret, à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, aurait dû conserver à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 26 janvier 2022, en tant qu'il ne prévoit pas à son bénéfice la conservation de sa rémunération antérieure, est entaché d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 26 janvier 2022 doit être annulé en tant qu'il fixe l'ancienneté de M. A au 9e échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale à 3 mois et 9 jours et en tant qu'il ne prévoit pas au bénéfice de M. A la conservation de sa rémunération antérieure jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé, et que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique du 8 avril 2022, reçu le 11 avril suivant, doit être annulée dans la même mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de prendre un nouvel arrêté de classement de M. A dans le corps des professeurs de lycée professionnel prenant en compte son ancienneté de services totale de 18 ans, 3 mois et 24 jours et prévoyant la conservation de sa rémunération antérieure jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé, ainsi que de procéder à la reconstitution de carrière et au rappel de rémunération correspondants. Il y a lieu d'impartir à la rectrice un délai de deux mois pour ce faire. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique du 8 avril 2022, reçu le 11 avril suivant sont annulés en tant qu'ils fixent l'ancienneté de M. A au 9e échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale à 3 mois et 9 jours et en tant qu'ils ne prévoient pas au bénéfice de M. A la conservation de sa rémunération antérieure jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de prendre un nouvel arrêté de classement de M. A dans le corps des professeurs de lycée professionnel prenant en compte son ancienneté de services totale de 18 ans, 3 mois et 24 jours et prévoyant la conservation de sa rémunération antérieure jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé, ainsi que de procéder à la reconstitution de carrière et au rappel de rémunération correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la rectrice de l'académie de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2204390_20240619
Données disponibles
- Texte intégral