TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204391_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 26 août 2022 et le 30 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 mars 2022 et du 2 août 2022 rejetant sa demande d'octroi de l'aide au logement et de lui accorder cette aide ;
Elle soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions financières posées par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en ce que les frais qui ont fait l'objet de la demande d'aide ont été intégralement réglés et que la décision de rejet de l'aide n'a donc plus d'objet ;
- à défaut, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n°2004-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besle, président a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, Mme A a sollicité une intervention du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales en vue de la prise en charge du dépôt de garantie de son nouveau logement, des frais liés au premier loyer et des frais d'agence afférents pour un montant de 2 931 euros. Par une décision du 17 mars 2022, la Cellule Logement d'Aides Financières Individuelles (CLAFI) du département des Pyrénées-Orientales en charge de l'attribution de cette aide a rejeté sa demande. Par un recours gracieux du 13 juin 2022, Mme A conteste cette décision de rejet. Le président du conseil départemental rejette son recours le 2 août 2022. Par la présente requête, du 24 août 2022, Mme A entend enjoindre au département de lui délivrer ladite aide après réexamen de sa situation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que Mme A ait réglé en intégralité les frais dont elle demandait la prise en charge par le département des Pyrénées-Orientales n'a pas rendu les conclusions de la requête sans objet en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (). Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent () ". En outre, l'article II, A, 1 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement des Pyrénées-Orientales précise que les aides financières sont accordées " à des personnes qui éprouvent des difficultés particulières pour se maintenir dans le logement en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence ". Il en résulte que l'octroi de l'aide est facultatif et résulte d'un examen d'opportunité à l'aune de la situation globale du demandeur.
4. Il s'ensuit que l'examen de la situation globale du demandeur s'analyse au regard du dépôt de garantie à concurrence d'un mois du montant du loyer hors charges, en fonction du premier loyer hors charges au prorata de la date d'entrée dans le logement sous réserve d'une absence ou d'une interruption des droits à l'allocation logement, et en prenant en compte les frais d'assurance habitation du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait état de diverses informations lors de sa demande d'aide. Tout d'abord, le dépôt de garantie du logement indiquait une somme de 880 euros. Ensuite, le premier mois de loyer s'élevait à 940 euros. Enfin, les frais d'agence étaient de 1111 euros. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, au dépôt de sa demande, Mme A avait réglé l'intégralité des sommes réclamées, confirmant ainsi qu'elle disposait des ressources nécessaires. Dès lors, en estimant que Mme A bénéficiait au moment de sa demande de ressources suffisantes, dès lors que le foyer fiscal était composé de revenus s'élevant à 2 790 euros et de prestations familiales de l'ordre de 472 euros, la Cellule Logement d'Aides Financières Individuelles du département des Pyrénées-Orientales en charge de l'attribution de cette aide n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le département des Pyrénées-Orientales lui a refusé une aide au titre du Fonds de solidarité logement et l'annulation de la décision du 2 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204391_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel