TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204391_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n°22004391, Mme A C, épouse B, représentée par Me Rossler demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial enregistrée le 28 février 2022 au bénéfice de son époux ; 2°) principalement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation sur les conditions de logement et de ressources. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°2301295, Mme A C, épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial enregistrée le 28 février 2022 au bénéfice de son époux ; 2°) principalement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation sur ses conditions de logement et de ressources. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les observations de Me Guillet, substituant Me Rossler, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, a sollicité le 28 février 2022 le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D. Par un arrêté du 7 février 2023, dont elle demande l'annulation par la requête n°2301295, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la requête n°2204391, l'intéressée demande également l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204391 et 2301295 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 4. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 6. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle remplit les conditions de logement prévues par les dispositions précitées, dès lors que son logement, situé en zone A, comporte une superficie de 25 m2. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne conteste pas cette situation. 7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En l'espèce, la requérante soutient, certes sans être contestée, qu'elle a perçu, pour l'année 2021, des revenus fonciers d'un montant de 29 670 euros, elle ne produit que sa déclaration de revenus complémentaires mais ne produit en revanche pas son avis d'imposition au titre de l'année 2022, sur les revenus de l'année 2021, qui permettrait de vérifier ses dires concernant la période devant être prise en compte au titre de sa demande de regroupement familial. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que les revenus de Mme C provenaient essentiellement de locations immobilières saisonnières de courte durée et que son absence de revenus fixes ne permettait pas de garantir la stabilité de ses revenus. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à part des revenus fonciers provenant d'une location saisonnière, la requérante ne fait état d'aucun autre revenu mensuel. Par suite, les revenus de l'intéressée, provenant exclusivement de revenus locatifs saisonniers, ont pu, à bon droit, être considérés comme ne présentant pas un caractère stable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation sur le montant de ses ressources. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, épouse B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2204391, 2301295
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2204391_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel