TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204392_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Leccia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside depuis treize ans en France, s'y est totalement intégré et y a construit des liens et souhaiterait d'y établir de façon définitive, n'ayant plus de famille au Burkina Faso depuis le décès de ses parents en 2010 et 2013 ; au regard de ces éléments basés sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls, une carte de séjour portant la mention " salarié " doit lui être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité burkinabè et né le 1er juillet 1975, a présenté, le 25 mai 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige, et qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A soutient résider en France depuis 2008, s'y être intégré et se prévaut d'un contrat de travail conclu, selon l'arrêté en litige, le 21 janvier 2021 avec l'EURL Cegico ainsi que d'une promesse d'embauche établie le 16 mars 2021 avec la même entreprise. D'une part, si le requérant soutient être entré en France en 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône produit en défense un procès-verbal de police dressé le 5 octobre 2014 lors d'une interpellation de l'intéressé, qui y déclare être entré en septembre 2014, être marié à cette date depuis dix ans et avoir un enfant de douze ans, alors même qu'il déclare à l'appui de sa requête ne plus avoir de liens familiaux au Burkina Faso et que ses parents sont décédés. M. A ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, des liens dont il se prévaut en France. D'autre part, la circonstance qu'il bénéficierait d'un contrat de travail comme agent d'entretien et d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir l'insertion sociale qu'il invoque et l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204392_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel