TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204392_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de l'avocat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : - cette décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, qu'il était dispensé de visa de court séjour et qu'il était entré en France via l'Espagne trois jours auparavant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 9 décembre 1992, déclare être entré en France le 25 juillet 2022. Le 26 juillet 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation par les services de police, à l'issue de laquelle, le préfet du Tarn, le 28 juillet 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 14 février 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-069, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 7. Il résulte notamment de ces stipulations et dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 8. Il ressort des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2022, qu'il est entré dans l'espace Schengen via la Belgique, le 22 avril 2022 et qu'il s'est rendu en Espagne avant d'entrer sur le territoire français. Si M. B a indiqué être détenteur d'un titre de séjour espagnol, il ressort des vérifications effectuées auprès des autorités espagnoles par les services de la préfecture du Tarn que l'intéressé ne bénéficie d'aucun droit au séjour en Espagne. Par conséquent, le droit au séjour de l'intéressé expirait à la suite de l'écoulement du délai de trois mois suivant son entrée dans l'espace Schengen, le 22 juillet 2022. Ainsi, M. B, entré sur le territoire français via l'Espagne, selon ses déclarations, le 25 juillet 2022, sans souscrire à la déclaration préalable à l'entrée mentionnée à l'article 22 de l'accord de Schengen signé le 19 juin 1990 est, en tout état de cause, entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Nonobstant la circonstance selon laquelle l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Tarn pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 612-4 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 10. Il ressort de la décision en litige que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de tentative de vol par escalade le 26 juillet 2022 et qu'il ne déclare pas de domicile en France. Si le requérant indique disposer d'un passeport en cours de validité et être dispensé de visa de court séjour, il ressort de ce qui a été énoncé au point 8 qu'il est, en tout état de cause, entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Au surplus, dès lors qu'il n'a déclaré aucun domicile en France, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort également des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France et ne fait état d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 du préfet du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, les conclusions qu'il présente au titre de dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204392_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel