TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204393_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B F, représentée par Me Stoffel-Henrion, demande au juge des référés : 1°)d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a rejeté son recours tendant à l'inscription de son fils, A F, en seconde générale et technologique pour la rentrée de septembre 2022 et confirmé son orientation en seconde professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire a lieu en septembre 2022 et que son fils n'a pas d'autre alternative d'orientation ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le président de la commission n'aurait pas précisé son adresse professionnelle en application de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1990 ; * la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils n'a pas eu accès à son dossier avant d'être entendu par la commission d'appel ; * la décision attaquée est illégale dès lors que la sous-commission d'appel était irrégulièrement composée ; * la commission d'appel a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fait et en droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le fils de la requérante n'est pas privé de scolarisation ; - les moyens invoqués ne sont pas nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204373 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - les observations de Me Stoffel-Henrion, représentant Mme F, qui présente une demande d'aide juridictionnelle provisoire. - les observations orales de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article l. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il ressort des termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité qu'une demande de suspension d'une décision administrative n'est recevable que si les conclusions tendant à la suspension sont accompagnées d'une copie de la requête à fin d'annulation. Or, en l'espèce, la requérante, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas produit, au soutien de sa requête en référé, de copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige dont elle sollicite la suspension. Par suite, sa requête est irrecevable et il y a, dès lors, lieu de la rejeter, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204393_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel