TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204394_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D E, représentée par Me Trofimoff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 22 septembre 2022 refusant le regroupement familial au profit de ses trois enfants, à savoir A, B et F ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer aux enfants un titre de séjour, en qualité d'enfants mineurs d'une personne ayant bénéficié de l'asile politique, dans le cadre de la demande de réunification familiale présentée par leur mère ;
4°) subsidiairement enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer aux enfants E A, B et F un titre de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour raisons humanitaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exclut du bénéfice du regroupement familial les membres présents sur le territoire n'est pas applicable en cas d'unification familiale ;
- en refusant le regroupement familial au motif que les enfants résidaient en France sans exercer son pouvoir discrétionnaire notamment au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision de refus de réunification familiale méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de procédure en raison de la demande de visa touristique et non de visa longue durée réunification familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de résident en qualité d'ascendant de réfugiée, ce statut ayant été conféré à sa fille C le 29 septembre 2017 avec laquelle elle réside sur le territoire depuis 2014, a demandé le 29 octobre 2021 le regroupement familial au profit de deux de ses quatre enfants encore mineurs, A né le 13 juin 2004 et F né le 26 décembre 2009. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur l'étendue du litige :
2. Si les conclusions tendent à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu'elle refuse le regroupement familial au profit de Mariam Adunni, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande ait concerné cette enfant au demeurant majeure et qui n'est nullement visée dans la décision. Par suite, les conclusions en tant qu'elles visent la décision inexistante concernant Mariam sont irrecevables.
Sur les conclusions de la décision refusant le regroupement familial au profit des enfants mineurs :
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : ()2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " l'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit une demande de regroupement familial le 29 octobre 2021 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 17 mars 2022 et à laquelle, après instruction, il a été défavorablement répondu par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions excluant du bénéfice du regroupement familial les membres de la famille résidant en France posées à l'article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncées au point précédent ne seraient pas applicables aux demandes de visas d'unification familiale, lesquelles doivent être présentées auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille de l'étranger réfugié devant en bénéficier en application de l'article R. 561-1 du même code, est inopérant alors même que le conseil de la requérante a présenté une demande de visa de réunification familiale auprès de la préfecture par courrier du 26 avril 2022.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'unification familiale méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, inopérant.
6. En troisième lieu, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial le préfet s'est fondé sur la circonstance que les enfants de la requérante résident sur le territoire français et sur l'insuffisance des ressources de la mère. Compte tenu des effets de la décision contestée et eu égard à la circonstance que les intéressés sont mineurs et déjà installés auprès de leur mère sur le territoire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les seuls motifs tirés de la présence en France des enfants où au demeurant ils sont scolarisés et sur l'insuffisance de ressources, ce dernier motif n'étant pas contesté, pour rejeter la demande.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiales " pour motif exceptionnel ou conditions humanitaires ne sont pas applicables aux mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de ces dispositions sont également inopérants.
9. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer l'erreur qu'elle aurait commise en introduisant ses enfants en France sous couvert d'un visa touristique et non d'un visa de réunification familiale pour contester la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence et, en tout état de cause, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Boucetta, conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2023.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. BOYER
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. GUIRAL
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2204394_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel