TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204394_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2022 et 2 mai 2023, M. C, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, de réexaminer sa situation sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Fernandez sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 23 mars 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration auquel cette décision fait référence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1997, expose être entré en France le 3 octobre 2019, démuni d'un visa. Le 9 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet, par un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 du préfet par intérim, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas contenté de faire état d'un " avis défavorable " émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a repris les termes déterminants de cet avis, en soulignant que " si le collège des médecins a conclu dans son avis du 3 février 2022 que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont il peut effectivement bénéficier et mentionne qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. " Le préfet du Val-d'Oise a également indiqué dans cette décision, que les " pièces versées au dossier de l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical précité et de justifier l'attribution d'un titre de séjour au regard de son état de santé. " 5. La circonstance invoquée par M. C que le préfet n'a pas produit l'avis rendu par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relative à la régularité de la procédure, est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise a transmis, dans le cadre de l'instance, cet avis rendu le 3 février 2022, ainsi que son bordereau de transmission à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait, et doit dès lors, être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C soutient que le préfet n'apporte pas la preuve de la disponibilité, au Pakistan, du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale, ni que ce traitement est effectivement accessible malgré son coût " extrêmement élevé ". Toutefois, compte tenu de la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la preuve de l'indisponibilité du traitement requis par son état de santé repose sur M. C, ce qu'il n'établit par aucun élément. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 doivent être rejetées. Il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22043942
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204394_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel