TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204395_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le préfet devait lui délivrer le récépissé dans un délai raisonnable ; - son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ; - l'attitude du préfet est incompatible avec le respect dû à la dignité humaine ; - elle est victime d'une discrimination et d'un accès inégal à un service public ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la délivrance du récépissé est une mesure utile ; - la possession d'un titre de séjour périmé depuis moins de trois mois ne lui donne pas les mêmes droits que celle d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée dispose d'un titre de séjour périmé depuis moins de trois mois, ce qui lui permet de séjourner régulièrement en France jusqu'au 27 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 28 mai 2022. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la présente instance, elle doit être regardée comme étant toujours autorisée à séjourner en France et à y bénéficier des droits sociaux. Il s'ensuit que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 août 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204395_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA