TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204395_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle et de sa présence sur le territoire français ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle établie sur le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Brulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995 à Jammel (Tunisie), entré sur le territoire français le 12 novembre 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 20 octobre 2018 au 17 avril 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 2. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet a analysé la situation personnelle de M. B, au regard notamment de son séjour irrégulier en France depuis le 17 avril 2019, à l'expiration de son visa, et de sa vie commune sur le territoire avec une ressortissante française. Si le requérant fait état d'une relation de plus de deux ans, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont mariés que depuis le 5 mars 2022, l'ancienneté de leur relation n'étant pas justifiée. Il résulte de ces éléments que le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de sa relation avec son épouse. S'il se prévaut également de la durée de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le 17 avril 2019. Et, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 23 ans, où vit la quasi-totalité de sa famille, et où il peut revenir solliciter un visa long séjour. Dans ces conditions, et même si son épouse est enceinte depuis juin 2022, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2022 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204395_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel