TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204395_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril, 6 octobre et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque sécuritaire et de la menace qu'il représenterait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 3 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des Etats membres aux fins de non-admission () ". 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " -Monsieur B A qui a fait l'objet d'un refus sécuritaire par un membre de l'Union européenne, ne peut utilement en l'état du dossier, solliciter un visa d'entrée dans l'espace Schengen ; / - Au surplus, les documents présentés pour justifier l'objet, la durée et les conditions du séjour ne sont pas probants. ". 4. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense la qualification exacte du premier motif retenu par la commission de recours en indiquant que le demandeur représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité de l'Allemagne, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et concordant susceptible d'étayer la menace alléguée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé soutient sans être contesté que l'ensemble des pièces produites à l'appui de sa demande permet de justifier l'objet, la durée et les conditions du séjour, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article 25 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu'un Etat membre estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales : () / ii) de délivrer un visa bien que l'Etat membre consulté conformément à l'article 22 ait émis des objections contre la délivrance d'un visa uniforme () / 2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l'État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d'un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que seul un visa à validité territoriale limitée peut être délivré à M. B en raison du signalement dont il fait l'objet de la part des autorités allemandes. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Espagne ou la Suisse, pays où l'intéressé indique vouloir se rendre, aient manifesté leur accord à ce qu'un visa à validité territoriale limitée soit étendu à leur territoire. Dans ces conditions, et eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour limité au territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 7 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2204395_20230116
Données disponibles
- Texte intégral