TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204396_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d'Elbreil, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, magistrate désignée, - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, qui représente M. D, en présence de ce dernier. Me Miran précise que M. D a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant macédonien né en 2002, a déclaré être entré en France alors qu'il était encore mineur le 7 septembre 2019, en compagnie de ses parents et de son frère. Il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par l'intermédiaire de ses parents, sa demande ayant été rejetée le 17 août 2020. Le 29 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne mentionne pas que M. D est suivi médicalement et a été scolarisé en France ne permet pas de considérer que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En présentant une demande d'asile, M. D ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA et avant l'intervention de l'arrêté attaqué, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressé de son droit d'être entendu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D fait valoir qu'il est arrivé en France en compagnie de ses parents et de son frère en 2019 alors qu'il était encore mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, la durée de présence en France du requérant est relativement courte. S'il se prévaut de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et de son inscription dans une formation diplômante pour l'année scolaire 2022-2023, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine. De même, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive le suivi médico-psychologique qu'il a entamé en France dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, M. d'ELBREIL Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204396
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204396_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel