TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204396_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kunh-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de visa long séjour opposée par le préfet méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien en ce qu'il avait obtenu précédemment un titre de séjour sur ces fondements ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et de l'article 7c) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part, qu'il sollicite une substitution de base légale en se prévalant de l'article 7a) de l'accord franco-algérien pour fonder le refus de titre de séjour, et d'autre part, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mars 1987, a sollicité le 12 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7a) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 7 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire muni d'un visa court séjour " famille de français ", puis a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, délivré le 6 septembre 2016, en qualité de conjoint de français, renouvelé en 2017, et enfin d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " le 30 janvier 2019, renouvelé le 10 septembre 2020, dont la validité expirait le 9 septembre 2021. Le préfet ne pouvait ainsi lui opposer l'absence d'un visa long séjour pour lui refuser un titre de séjour. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l'absence d'un tel motif. Il y a dès lors lieu de le neutraliser. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les stipulations de l'article 7c) de l'accord franco-algérien ne sont pas applicable au renouvellement de titre de séjour en qualité de commerçant, dont la situation est régie par celles de l'article 7a) du même accord. Par suite, l'arrêté contesté du 7 février 2022 ne pouvait être pris sur le fondement et en application des dispositions précitées de cet article 7c) de l'accord franco-algérien. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, les stipulations de l'article 7c) de l'accord franco-algérien peuvent être substituées aux stipulations de l'article 7a) dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Et pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité de commerçant, sous le contrôle du juge, d'apprécier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour exercer, en qualité de commerçant, une activité de " travaux de finition, homme toutes mains, livraison de repas, vente de textile chaussures et tous autres produits non règlementés sur éventaires et marchés ", pour laquelle il a créé une société, enregistrée eu registre de commerce et d'industrie le 25 octobre 2017. A cet égard, si l'article 7 a) n'impose pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, il prévoit néanmoins la justification par le demandeur de " moyens d'existence suffisants ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaires de seulement 650 euros pour l'année 2021 et ne justifie d'aucun revenu suffisant pour les années 2021 et 2022, en se bornant à produire des déclarations URSAAF antérieures et des avis d'impositions. M. B, ne produit ainsi à l'instance aucune pièce de nature à remettre en cause le motif qui lui a été opposé par le préfet tiré d'une absence de ressources issue de sa société. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 5 et 7a) de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en 2016, 2019 et 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En fin, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7c) de l'accord franco-algérien qui ne sauraient s'appliquer à lui. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5, 7a et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ces prétentions aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier, et comme il a été dit, que le titre de séjour a été sollicité sur le fondement des articles 5 et 7a) du même accord. Le moyen est ainsi inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure, signé F. LE MESTRIC La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204396_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel