TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204396_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Kabamba, avocate de M. A qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; - en l'absence du requérant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 28 janvier 1999, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités slovènes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, traduites en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre, et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé, avec le concours d'un interprète en langue bengalie, le 20 septembre 2022, et qu'un résumé de cet entretien lui a été remis. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En second lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige et qui reprend les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. La Slovénie, Etat membre de l'Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Pour renverser cette présomption, M. A produit un récit faisant état de ce qu'il aurait été maltraité par la police slovène et un article de presse faisant état de pratiques illégales. Toutefois ces éléments, peu ou pas documentés et qui ne font pas état de leurs sources, ne permettent pas à eux seuls de renverser la présomption invoquée ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions susmentionnées doivent être écartés. 8. Enfin, la présence en France de M. A est très récente, et il est célibataire sans charge de famille et dépourvu de toute attache sur le territoire. Par suite, la décision en litige n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204396
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TA7616 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204396_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel