TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204397_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'une créance de prime d'activité d'un montant de 529,17 euros et comme en contestant par ailleurs le bien-fondé. Elle soutient que : - si elle a effectivement déclaré son salaire " net à payer " à la place de celui perçu avant déduction de son imposition sur le revenu, ces deux rémunérations sont quasiment équivalentes ; - elle ne comprend dès lors pas le motif de la créance mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu dont elle est redevable dès lors qu'elle n'a pas saisi à cette fin la commission de recours amiable de la CAF, préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux ; - elle a par ailleurs remboursé sa dette le 2 octobre 2022 et son recours est en conséquence dépourvu d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'une créance de prime d'activité d'un montant de 529,17 euros dont elle conteste par ailleurs le bien-fondé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. En l'espèce, la requérante n'établit pas qu'elle aurait, en application des dispositions citées au point précédent, introduit à l'encontre de la décision du 10 février 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié la créance de prime d'activité en litige, préalablement à l'enregistrement de sa requête par le tribunal, un recours auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. Par suite, Mme A n'est pas recevable à contester le bien fondé de cette créance. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie et la requérante ne peut en conséquence utilement faire valoir que ses revenus nets mensuels perçus avant et après imposition seraient quasiment équivalents et qu'elle ne comprendrait pas le motif de cette créance. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article () ". 5. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. D'autre part, une demande de remise gracieuse présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise d'une dette dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd toutefois son objet lorsque cette dette est soldée. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a intégralement remboursé sa dette par un paiement intervenu depuis son compte Internet CAF le 2 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 août 2022 sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2022. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204397_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel