TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2204398_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon et transmise par une ordonnance de son président au tribunal administratif de Lyon, et deux mémoires, enregistrés les 1er août et 12 octobre 2023 au greffe du tribunal, M. B D, Mme G D, M. H F, Mme A E et M. C E, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Foissiat a délivré à la société Financière Grenette un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quinze lots à bâtir sur un terrain situé route de Lescheroux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Foissiat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; le traitement paysager et les équipements à usage collectif sont insuffisamment caractérisés ; - le projet ne respecte pas la vocation de la zone 1 AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Foissiat ; - il méconnaît l'article 1 AU 4 du même règlement, ainsi que l'article L. 111-11 du code précité, au regard de l'insuffisance des réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'assainissement ; - il méconnaît l'article 1 AU 3 de ce règlement dès lors que la voie interne au projet se termine en impasse sans espace de retournement suffisant ; - il méconnaît l'article 1 AU 13 du même règlement en l'absence de plantations d'arbres à hautes tiges ; - ce projet est incompatible avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 " Les Coupées " du plan local d'urbanisme, s'agissant notamment du type d'habitat envisagé, de la densité, du traitement paysager, du chemin piéton prévu et du dispositif de traitement des eaux pluviales ; - l'insuffisance des réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'eaux pluviales entraîne un risque pour la sécurité et la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 4 septembre 2023, la commune de Foissiat, représentée par Me Cordier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 3 août et 4 septembre 2023, la société Financière Grenette, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Sauvaget, suppléant Me Brocard, pour les requérants, et celles de Me Combaret, pour la société Financière Grenette. Considérant ce qui suit : 1. La société Financière Grenette a déposé, le 30 juillet 2021, une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de quinze lots à bâtir sur un terrain situé route de Lescheroux sur le territoire de la commune de Foissiat. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. B D, Mme G D, M. H F, Mme A E et M. C E demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du syndicat de distribution d'eau potable Bresse Suran Revermont du 22 octobre 2021, que le raccordement au réseau public d'eau potable prévu par le projet de la société Financière Grenette nécessite des travaux de renforcement du réseau courant sous la route de Lerschoux et que, compte tenu de l'absence de budgétisation de l'opération, ce syndicat ne pouvait donner de délai d'exécution de ces travaux, réservant sa réponse à une date éventuelle de réalisation du projet. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune en défense, cet avis ne fait aucune mention d'une période de mars 2023. Si l'arrêté du 9 décembre 2021 comporte des mentions indiquant " la commune s'engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de renforcement de la conduite au plus tard le 30 mars 2023 ", aucune des pièces produites ne permet de faire regarder une telle date comme procédant de diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l'appréciation portée sur ce point. Il ressort par ailleurs des mentions du courrier émanant du syndicat concerné du 28 août 2023 que, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en litige, aucuns travaux n'étaient encore programmés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être retenu s'agissant du raccordement au réseau eau potable. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 " Les Coupées " du plan local d'urbanisme de la commune de Foissiat prévoit un objectif de construction s'élevant à huit logements, soit sept logements par hectare, ces dispositions précisant que la densification " outre mesure " de ce secteur n'est pas souhaitable au regard de l'éloignement du bourg et des contraintes de gestion des eaux pluviales. Le projet de la société Financière Grenette prévoit pour sa part un nombre de logements de quinze, excédant de près de deux fois la densité fixée comme objectif. Si une autre mention de cette orientation d'aménagement indique que le nombre de logements ainsi visé est un " minimum ", elle ne saurait, compte tenu de l'importance du dépassement ainsi mis en évidence, faire regarder le nombre de logements projeté comme compatible avec les dispositions de cette orientation d'aménagement, non plus que la circonstance que les autres dispositions de cette orientation seraient respectées. Dans ces conditions, le moyen afférent doit être retenu. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conséquences des illégalités relevées : 8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 9. Il résulte de l'instruction que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est fondé sur la circonstance que le maire de la commune ne pouvait, à la date où il a statué, indiquer dans quel délai les travaux nécessaires de renforcement du réseau d'eau potable pouvaient être réalisés, l'autorité compétente étant dans une telle hypothèse tenue de refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Il n'apparaît pas, à la date du présent jugement, et ainsi qu'il a été relevé au point 4, que les conditions de délivrance d'une autorisation modificative à même de purger un tel vice seraient réunies, le projet n'apparaissant ainsi pas susceptible d'être régularisé pour l'application des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans son intégralité. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Foissiat une somme de 1 400 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 du maire de la commune de Foissiat est annulé. Article 2 : La commune de Foissiat versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Foissiat et par la société Financière Grenette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique des requérants, à la commune de Foissiat et à la société Financière Grenette. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
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- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2204398_20240220
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