TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204401_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé l'admettre au séjour au titre de l'asile et de son état de santé, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, ou à défaut réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation ;
- la procédure est irrégulière, faute pour la préfète de justifier de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de la signature des médecins auteurs de l'avis, et de la régularité de la composition du collège ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'exceptionnelle gravité de l'absence de traitement médical ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 20 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Aymard, représentant M. A, qui reprend ses conclusions en développant les moyens ;
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire le 10 juillet 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2021. Par décision du 9 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par arrêté du 27 juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et de son état de santé, a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde a estimé, à l'appui de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour contester l'appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A produit une ordonnance mentionnant le traitement qu'il suit, et un certificat médical du Dr D, psychiatre au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, daté du 27 mai 2022 qui indique que " il présente un tableau sévère de trouble de stress post traumatique avec éléments psychotiques qui est associé à un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère. () son suivi nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, psychiatrique et psychothérapeutique qui se poursuit à ce jour. Il garde une présentation un peu déprimée, repli avec difficulté à exprimer ses émotions. Les douleurs chroniques, les cauchemars que les policiers le poursuivent restent relativement réguliers ". Ainsi, eu égard à la sévérité des troubles dont il souffre, M. A doit être regardé comme justifiant de ce que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 juillet 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation, seul susceptible d'être retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat, partie perdante à la présente instance, versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aymard, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le jugement sera notifié à M. B A, à Me Aymard et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204401_20221031
Données disponibles
- Texte intégral