TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204401_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision explicite du 13 janvier 2023 s'est substituée à la décision implicite ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Dollé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1971, déclare être entré en France en novembre 2017. Par une demande du 27 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, s'est substituée à la décision implicite née à l'expiration du délai de quatre mois suivant cette demande. Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite et les moyens développés à leur soutien doivent donc être regardés comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2023. 5. En premier lieu, dans sa décision du 13 janvier 2023, le préfet vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. A. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit et les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. En outre, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. Si M. A se prévaut d'une qualification et d'une expérience professionnelles en tant que maçon couvreur dans un domaine en tension, elles ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2204401_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel