TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2204401_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile prise par le préfet de la Seine-Maritime le 17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les articles 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 et 29 du règlement n° 604/2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre 2022. Par courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022, dès lors que la requérante n'établit pas, qu'ayant été considérée à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée (CE, 2 / 7 CHR, 27 octobre 2022, N° 465885, A, M. B). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Madeline, représentant Mme A, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2001, a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2021 en préfecture de la Seine-Maritime, enregistrée en procédure Dublin. Par arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2200579 du 25 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté. Mme A ayant refusé, le 21 juillet 2022, d'embarquer à bord d'un vol à destination de Madrid en vue de l'exécution de la décision de transfert précitée, elle a été déclarée en fuite le 29 juillet 2022. Le 17 octobre 2022, Mme A s'est présentée à un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime en vue d'obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou accélérée. Elle demande au tribunal d'annuler la décision verbale par laquelle, le jour même, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce renouvellement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L'article 29 de ce règlement indique que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Etat responsable, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus, à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 3. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement du 26 juin 2013, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 4. Enfin, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans le cas où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2022, Mme A s'est rendue à une convocation à la gendarmerie de Gaillon en vue de l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles et a été placée en rétention. Le lendemain, la requérante a refusé d'être conduite à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de son embarquement pour un vol à destination de Madrid (Espagne) dans le cadre d'un départ contrôlé. Si Mme A a été libérée au motif qu'elle était enceinte et que son état de santé faisait obstacle à son maintien en rétention, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle était dans l'impossibilité, compte-tenu de cette circonstance, de voyager à destination de l'Espagne. La requérante s'étant ainsi soustraite intentionnellement à l'exécution de son transfert, elle devait être regardée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, ce qui a eu pour effet de porter à dix-huit mois la période au cours de laquelle ce transfert pouvait avoir lieu. En outre, compte-tenu de la prolongation de ce délai, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait, par la suite, reçu aucune convocation de la part des services préfectoraux. Par suite, la requérante n'établissant pas qu'elle a été considérée à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2023, ses conclusions d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou accélérée sont, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7616 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204401_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2204401_20240216
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