TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204402_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : - elle est entaché d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Binder, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 janvier 1985, déclare être entré en France en 1993 à l'âge de huit ans. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 5 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit à l'école du centre au Plessis-Trévise (94420) pendant la période comprise entre le 11 février 1993 et le 28 juin 1997, et qu'il poursuivi sa scolarité en France de la 6ème à la 2nde entre les années 1997 et 2003. En outre, le requérant s'est vu délivrer en 2006 un premier titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 septembre 2019. Par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, en particulier des certificats de scolarité, des documents médicaux, des bulletins de paie et des avis d'impôt sur les revenus, il établit résider de manière continue sur le sol français depuis 1993. Ainsi, le requérant justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de huit ans. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. L'annulation de la décision du 5 juin 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 7. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le droit au séjour de M. A soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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TA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204402_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204402_20221110