TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204403_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. et Mme B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille, ainsi que de la décision à intervenir de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur accorder l'autorisation demandée ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie ; - l'existence d'un projet pédagogique sérieux suffit à caractériser une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - la possibilité d'une scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé n'est pas au nombre des motifs susceptibles de justifier un refus ; - le refus du 30 juin 2022 est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'un recours en annulation dirigé contre la décision de la commission académique née en cours d'instance et de production de cette décision ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022, en présence de Mme Billon, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Morlat, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme E, - et les observations de Mme D représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022/2023 pour leur fille A, née le 18 janvier 2019, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 30 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère leur a opposé un refus. Par un courrier daté du 10 juillet 2022 et réceptionné par le rectorat le 17, ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code l'éducation. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, ils demandent la suspension de l'exécution de la décision de refus du 30 juin 2022 ainsi que de la décision de rejet de leur recours préalable, laquelle est intervenue le 18 juillet 2022. 2. En premier lieu, l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé contre elle. 3. Au cas d'espèce, la décision du 18 juillet 2022 prise par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code l'éducation s'est substituée à celle prise le 30 juin 2022 par la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont sans objet. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l'académie de Grenoble du 18 juillet 2022. Par suite, la demande présentée par M. et Mme E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère du 30 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204403_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel