TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204403_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que son doit d'être entendu n'a pas été respecté, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Namer, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet du Var n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme B, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les observations de Me Capdevielle, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen d'incompétence et du vice de procédure soulevés à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il indique abandonner, - et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 4. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le 1° de son article L. 611-1. Elle précise que M. C a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a neuf mois sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen, et qu'il précise être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. C produit une attestation d'hébergement de son frère, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et a son domicile à Saint-Cyr-sur-Mer, il a indiqué, lors de son audition par la gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer, ne pas résider en permanence auprès de ce frère depuis son arrivée sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens avec ce frère, ni sur d'autres liens qu'il aurait noués sur le territoire français, et il ressort des pièces du dossier qu'il a en Tunisie sa mère et un autre frère. Ainsi, et alors qu'il n'est entré sur le territoire français que depuis neuf mois à la date de l'arrêté litigieux selon ses affirmations, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors d'une audition menée par les services de gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer, ne pas vouloir retourner en Tunisie. Enfin, malgré une attestation d'hébergement établie par son frère et produite aux débats, il ressort des procès-verbaux d'audition qu'il n'habite pas chez son frère, dès lors notamment qu'il a déclaré le 28 juillet qu'il dormait dans la rue depuis son arrivée à La Ciotat cinq jours plus tôt. Ainsi, et alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Capdevielle la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Préfecture du var. Lu en audience publique le 2 août 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204403_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel