TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204403_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de mise en œuvre de la procédure préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire présenté par le préfet de l'Aude a été enregistré le 18 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1982, déclare être entré en France en avril 2017, accompagné de sa compagne et de leur fille mineure, pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2018. Le préfet de l'Aude lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 mars 2018, confirmé par le tribunal le 27 avril 2018. Le 5 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet l'Aude a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté en litige est signé pour le préfet de l'Aude et par délégation, par M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 19 avril 2021, régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Aude a accordé à M. C D, sous-préfet, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée, b) des arrêtés de conflit ". Les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, habilitait ainsi M. D à signer l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la motivation de cette décision doit ainsi être écarté. 4. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette motivation que le préfet de l'Aude, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, se soit estimé en situation de compétence liée. Un tel moyen ne saurait dès lors être accueilli. 5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. D'une part, l'arrêté contesté est intervenu en réponse à la demande d'admission au séjour présentée par M. B. Par suite, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est dès lors inopérant, doit donc être écarté. 7. D'autre part, le droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français prises concomitamment et en conséquence des refus de titre de séjour dès lors qu'ils ont pu être entendus avant que n'interviennent les décisions refusant de leur délivrer de tels titres. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile. Le requérant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu, résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, avec sa compagne, qu'il a exercé plusieurs emplois comme ouvrier agricole et bénéficie d'une promesse d'embauche, que sa fille née en 2008 y est scolarisée et qu'un autre enfant y est né en juin 2018. Il produit de nombreux témoignages qui font état de sa courtoisie, de sa sociabilité, de sa bonne volonté, de ses efforts et sa volonté d'intégration sociale, et des progrès qu'il a réalisés dans sa maîtrise de la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 5 mars 2018. Si les documents versés à l'instance témoignent de la volonté d'insertion de l'intéressé, ils ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors que rien de s'oppose à ce que sa vie familiale se reconstitue dans son pays d'origine. S'il justifie en outre de la scolarisation de sa fille aînée, il n'est ni soutenu ni établi par les pièces produites qu'il existerait un obstacle à ce que cette scolarité se poursuive en Albanie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d'admission au séjour et des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B soutient encourir des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux violences que sa compagne y aurait subies et aux menaces dont il prétend faire l'objet, il ne produit au soutien de son moyen aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée par l'OFPRA et la CNDA sur les conséquences qu'aurait un tel retour sur sa situation personnelle. Il ne démontre notamment pas être personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller ; Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, M. EL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204403_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel