TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204403_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachés des mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né en 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, en particulier la circonstance qu'il ne réside plus avec son épouse dont il a déclaré n'avoir plus de nouvelle ainsi que de son fils. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et respecte en conséquence les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressé ait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, y compris celui tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de quinze ans, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, et qu'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans discontinuer depuis sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que son père, chez lequel il réside, vit en France de manière régulière. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces que l'intéressé est séparé de son épouse depuis septembre 2018 et n'établit ni même n'allègue qu'il aurait maintenu des liens avec son enfant, né en 2015, depuis cette séparation. En outre, si M. B justifie avoir exercé quelques emplois dans la restauration ou en tant qu'électricien entre 2010 et 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus occupé d'emploi depuis 2016, à l'exception d'un emploi de serveur pour lequel il produit un unique bulletin de salaire pour le mois d'avril 2017. Si M. B soutient qu'il a eu un accident en 2018 à la suite duquel il a dû être hospitalisé " plusieurs mois " et qu'il souffre depuis d'un " lourd handicap " qui l'empêche de travailler, il ne produit aucune pièce de nature à justifier cette allégation. L'intéressé ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle en France et ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion sociale particulière. Il ne fait en outre pas valoir qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France de l'intéressé, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B n'établit ni même n'allègue entretenir des liens avec son enfant âgé de cinq ans depuis qu'il s'est séparé de la mère de celui-ci en 2018. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009 à l'âge de quinze ans et qu'il a bénéficié d'un titre premier titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, puis de titres de séjour constamment renouvelés depuis lors, jusqu'au 1er mai 2021. Si l'intéressé ne produit pas les récépissés de demande de renouvellement de ces titres de séjour, la très courte durée séparant la date d'expiration des titres produits de date de début de validité du titre suivant s'explique sans difficulté par les délais nécessaires au traitement de chaque demande de renouvellement de titre. M. B doit ainsi être regardé comme ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis des de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés à l'instance par M. B. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goyon et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204403_20221213
Données disponibles
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