TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204404_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. F B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 juin 1992, a fait l'objet d'un arrêté le 22 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 3. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 5. Le requérant est le père du jeune D né le 28 juin 2016, de nationalité française et qu'il a reconnu sept mois après sa naissance, le 27 janvier 2017. Les pièces produites par le requérant, constituées de " mandats cash " envoyés à la mère de l'enfant entre le 17 septembre 2018 et le 9 août 2021 et de deux tickets de caisse ne permettent de démontrer qu'il subvient effectivement aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, alors que l'attestation de la mère de l'enfant n'est pas datée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 alinéa 4 de l'accord franco algérien ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Le requérant soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2016, vivre en concubinage depuis novembre 2019 avec Mme A, une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 avec laquelle il a eu deux enfants nées en 2020 et 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire les 3 août 2016, 21 novembre 2017, 13 octobre 2019 et 17 mars 2020, entretienne une communauté de vie avec Mme A. En effet il se borne à produire des factures de téléphone portable à son nom à partir de 2019, quelques extraits de compte éparses de Mme A, quelques pièces médicales le concernant et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, adressée d'ailleurs à une adresse différente. S'il produit des attestations de sa présence lors d'examen médicaux de ses filles et un témoignage de sa concubine, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant contribuait à l'éducation de ses enfants à la date de l'arrêté litigieux, alors que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de justifier qu'il contribue effectivement à leur entretien. En outre, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de justifier d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français, en l'absence d'emploi et de revenus avérés. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'absence de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet a notamment relevé qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il a été interpellé le 22 mai 2022 pour usage de fausse qualité, dégradations de biens privés et menaces de mort réitérées sur ex conjoint, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces éléments. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire et qu'il n'est pas titulaire d'un bail. Dès lors, le requérant ne remet pas utilement en cause les motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire et qui justifient une telle mesure. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser au requérant un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204404_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel