TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204405_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022, M. E C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU NORD aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du PREFET DU NORD. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assigné à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 11 juin 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Danset-Vergoten, avocate M. C, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 11 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au PREFET DU NORD. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. D La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204405_20220706
Données disponibles
- Texte intégral